jeudi, 02. mai 2013

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Code de la santé publique du Burkina Faso

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Le Code de santé publique du Burkina Faso : Il donne compétence au ministère de la santé pour prendre conjointement avec les ministères en charge de l’environnement et de l’eau les mesures destinées entre autres à prévenir la pollution des eaux potables aux fins de protéger l’environnement et la santé des populations.

TITRE I : MESURE SANITAIRE GENERALE

CHAPITRE II : PROTECTION SANITAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

SECTION I : POLLUTION DE L’AIR ET DE L’EAU

1) MESURES DESTINEES A PREVENIR LA POLLUTION DES EAUX LIVREES A LA CONSOMMATION

Article 11 : Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux potables sont déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargé de la Santé de l’Eau, de l’Environnent et des Forêts.

Il peut être pris notamment un arrêté portant déclaration d’utilité publique, à l’effet de déterminer en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution d’une source, d’une nappe d’eau souterraine ou superficielle ou d’un cours d’eau fournissant de l’eau potable.

Les Communes peuvent également demander l’établissement d’un périmètre de protection pour les ouvrages existant de captage et pour les installations d’amenée et de distribution des eaux servant à l’alimentation.

Article 12 : Quiconque offre au public de l’eau en vue de la boisson ou de l’alimentation humaine , à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est tenu de s’assurer que cette eau est conforme aux normes de potabilité réglementaire.

Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation, l’utilisation d’eau non potable.

Article 13 : Les contrevenants aux dispositions de l’article précédent sont passible d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs CFA ou de l’une de ces peines seulement.

Article 14 : Quiconque par négligence ou incurie :

a) dégrade des ouvrages publics ou commerciaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ;

b) laisse introduire des matières excrémentielles ou tout autre matières susceptibles de nuire à la salubrité de l’eau, des sources, fontaines, puits, citernes, conduits, aqueducs, réservoirs servant à l’alimentation publique ;

c) abandonne des cadavres d’animaux, débris de boucherie, fumier, matières fécales, et en général tous résidus d’animaux putrescibles dans les failles ou excavations susceptible de contaminer les eaux livrées à la boisson et à la consommation ;

Est punis d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs CFA et d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ces mêmes faits commis volontairement seront punis d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 15 : Tout concessionnaire d’une distribution d’eau potable qui par inattention, négligence, manque de précaution, inobservation des règles sanitaires ou des prescriptions d’un cahier des charges a occasionné la livraison d’une eau de boisson susceptible de nuire à la santé publique est passible d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions(2 000000 ) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

2) POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Article 16 : On entend par pollution atmosphérique la présence dans l’air et dans l’atmosphère de fumée, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorant ou radioactifs dus au hasard de la nature ou du fait de l’homme et susceptibles de porter atteinte à l’hygiène de l’environnement et à la santé de la population.

Article 17 : Les Ministres chargés de la Santé et de l’Environnement prennent par voie réglementaire les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tous les éléments polluants aux fins de protéger le milieu naturel, l’environnement et la santé publique.

Article 18 : Toute personne qui par son action pollue l’air, l’atmosphère et l’environnement est punie d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq millions (5 000 000 ) de francs CFA et d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

3) PRODUITS PHYTO-SANITAIRES

Article 19 : L’utilisation non maîtrisée des produits phyto-sanitaires et assimilés (pesticides fongicides, herbicides, aggluants, raticides…) vendus seuls ou en mélanges autres que les médicaments constitue un danger grave pour la santé de l’individu et de la collectivité et pour l’hygiène de l’environnement.

Article 20 : L’importation des produits cités à l’article précédent au Burkina Faso est soumise à l’autorisation des Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement, du Commerce et de la Santé

Article 21 : L’utilisation des produits phyto-sanitaire doit être conforme à la réglementation internationale et aux lois en vigueur au Burkina Faso pour éviter toute contamination de denrées alimentaires, toute atteinte à la santé de la population et à l’hygiène de l’environnement.

Article 22 : Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera punie conformément aux textes en vigueur.

4) LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE DECHETS

Article 23 : Le déversement ou l’enfouissement des déchets toxiques industriel est formellement interdit.

Article 24 : Les déchets toxiques d’origines industrielles et les déchets spéciaux doivent être éliminés impérativement conformément aux dispositions réglementaires nationales et internationales.

Article 25 : L’importation de déchets toxiques au Burkina Faso est formellement interdite et sévèrement punie conformément aux dispositions juridiques en vigueur.

5) LES BRUITS ET NUISANCES

Article 26 : Les bruits et les nuisances portent atteinte à la tranquillité et à la santé de la population. Les ministres chargés de l’Environnement, de la Santé, et de l’Administration du Territoire déterminent par voie réglementaire les mesures destinées à prévenir et à réduire les effets préjudiciables liés aux bruits et aux nuisances.

Article 27 : Les mesures de prévention et de lutte contre le bruit et autres nuisances doivent être observées dans les locaux à usage d’habitation, sur les lieux de travail et dans les artères des agglomérations.

Article 28 : Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera punie conformément aux textes en vigueur.

 

SECTION II : MORGUES ET CIMETIERES

Article 29 : Chaque circonscription administrative ou chaque commune peut disposer d’une morgue après avis du Ministre chargé de la Santé, aux fins de la conservation des corps des personnes décédées.

Article 30 : Les conditions de fonctionnement des morgues et de réalisation des opérations mortuaires (admission des corps, embaumement, inhumation, exhumation, autopsie…) sont précisées par voie réglementaire.

Article 31 : Dans chaque Commune ou agglomération doit exister un cimetière pour l’inhumation des morts. Les autorités compétentes ont la charge d’assurer l’entretien et la protection des cimetières.

Article 32 : La création des cimetières, les modalités de leur utilisation, les conditions de leur protection et entretien sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE III : MESURES D’HYGIENE

SECTION IV : DISPOSITIONS PENALES

Article 44 : Toute infraction aux dispositions du présent chapitre dûment constatée par un procès-verbal de vérification établi par les agents d’hygiène publique en collaboration avec les services techniques compétents est punie d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) F CFA sans préjudice de l’application des dispositions du Code Pénal.

 

CHAPITRE IV : MESURES DE SALUBRITE

 

SECTION II : SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS

 

Article 50 : Dans toutes les agglomérations pourvues de réseaux d’égouts, toute construction nouvelle dans une rue où existera l’égout devra être disposée de manière à conduire directement et souterrainement les eaux pluviales, ménagères et industrielles ainsi que les matières de vidange.

Article 51 : Dans les villes où sera adopté le système séparatif, deux canalisations différentes pourront être imposées.

Les eaux et les manières seront évacuées dans un état tel, qu’elles ne puissent occasionner aucune nuisance.

La même disposition sera prise :

a) pour toute construction ancienne à l’occasion de grosses réparations ;

b) pour tout immeuble dépourvu de fosses d’aisance ou pourvu de fosses non étanches ou installées dans les conditions contraires aux prescriptions du règlement sanitaire ;

c) pour tout immeuble déjà rattaché aux canalisations pluviales pour ses eaux usées.

Article 52 : A défaut pour le propriétaire de s’être conformé aux obligations imposées par le précédent article, les taxes que les villes sont autorisées à percevoir sur les propriétaires riverains des voies pourvues d’égout ; seront majorées de 50% à partir du moment où le raccordement aura été effectué.

En outre le raccordement normal pourra être effectué d’office par les soins du Maire dans les formes et aux conditions édictées par la section 1 du présent chapitre.

Article 53 : En attendant l’installation d’un système d’assainissement collectif dans les villes, celles-ci peuvent se doter de systèmes d’assainissement autonomes. Cet assainissement individuel concerne toutes constructions anciennes ou nouvelles à usage d’habitation, de bureau ou de comptoir de commerce.

L’assainissement individuel doit avoir lieu selon les dispositions ci-après :

- le traitement commun et l’évacuation des eaux vannes et des eaux ménagères doivent être réalisées par une fosse septique toute eau suivie soit d’un épandage souterrain constitué de tranchées filtrantes si la superficie du terrain le permet, soit d’un puit d’infiltration ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’aux bâtiments dotés d’un branchement permanent d’eau potable relié au réseau de distribution ;

- le traitement et l’évacuation séparée des eaux vannes doivent être réalisés dans les périmètres urbains au moyen de latrines à fosses alternées et ventilées ; et hors des périmètres urbains au moyen de latrines à fosse unique et ventilée.

- Le traitement et l’évacuation séparée des vannes doivent être réalisés au moyen d’un puit d’infiltration.

Article 54 : Les communes peuvent en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement provoquer la déclaration d’insalubrité d’un immeuble d’un groupe d’immeubles, d’un îlot ou d’un groupe d’îlots.

Article 55 : L’insalubrité signalée par le bureau d’hygiène ou l’autorité sanitaire est dénoncée par une délibération du conseil municipal intéressé, appuyée sur un plan parcellaire des immeubles, avec indication des noms des propriétaires tels qu’il figurent à la matrice des rôles ainsi que le cas échéant sur un projet d’aménagement.

Article 56 : Si le Maire ou à défaut l’autorité de tutelle prend en considération la délibération du conseil municipal, cette délibération est transmise d’urgence au Ministre chargé de la Santé, qui se prononce sur l’insalubrité partielle ou totale du ou des immeubles et établit la liste des travaux d’assainissement à effectuer.

La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupant dont les conditions d’exploitation créent de leur fait une cause spéciale d’insalubrité.

Le Maire ou à défaut l’autorité de tutelle pourra, le cas échéant, adjoindre au Ministre de la Santé, à titre de rapporteur ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.

Article 57 : Le Maire ou à défaut l’autorité de tutelle notifie, à chaque intéressé par lettre recommandée, un extrait de la délibération du Ministre chargé de la Santé.

A partir de cette notification, dans tout immeuble déclarée totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne devra ni renouveler un bail, ni louer les locaux vacants. Il en sera de même pour les locaux insalubres, dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.

Les dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 46 sont applicables aux intéressés.

Article 58 : Lorsque pendant trois années consécutives ou à l’occasion d’une brusque variation de la courbe démographique, le nombre des décès d’une agglomération a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne, le Maire ou à défaut l’autorité de tutelle est tenue de chargé l’autorité sanitaire compétente de procéder à une enquête sur les conditions sanitaire de cette agglomération.

Si cette enquête établie que l’état sanitaire nécessite des travaux d’assainissement, et notamment que celle-ci n’est pas pourvue d’eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux y restent stagnantes, l’autorité locale saisit le Ministre chargé de la santé qui délibère sur l’utilité et la nature des travaux jugés nécessaires.

Article 59 : Sur avis du Ministre chargé de la Santé, le Ministre compétent dans les travaux met l’autorité locale en demeure de dresser le projet et d’en déterminer les conditions d’exécution.

Article 326 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’ordonnance N°70-68/bis PRES. MSP.P.AS du 28 décembre 1970 portant Code de la Santé Publique sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 19 mai 1994.

Le Secrétaire de séance Le président

Robert Francis B.COMPAORE

Dr Bongnessan Arsène YE