vendredi, 25. mars 2011

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Guide général de réalisation des Etudes et Notices d’Impact sur l’Environnement

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Index de l'article
Guide général de réalisation des Etudes et Notices d’Impact sur l’Environnement
INTRODUCTION
1. FONDEMENTS JURIDIQUES
2. NATURE ET OBJECTITF DE L’ETUDE ET DE LA NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
3. PROCEDURE GLOBALE DE l’EIE ET DE LA NIE
4. CONTENU ET STRUCTURE DU RAPPORT DE l’EIE
5. RESUME NON TECHNIQUE
Toutes les pages

Ce document constitue le Guide Général de réalisation de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement prévues par les articles 17 et 18 de la loi N°0052/97/ADP du 30 janvier portant Code de l’Environnement. Il est destiné aux promoteurs de projets ou programmes, aux décideurs administratifs ou économiques, aux partenaires techniques et financiers, aux agents responsables de l’évaluation des études d’impact sur l’environnement et au grand public.

Le Guide indique au promoteur de projet, la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement qu’il doit réaliser. Il donne également les principes d’une démarche explicite et uniforme, les informations nécessaires à l’étude et à la notice d’impact sur l’environnement.

Ce Guide Général s’accompagne dans un premier temps de sept (7) Guides Sectoriels qui couvrent les activités et projets spécifiques suivants :

  • projets de barrages hydro-électriques et hydro-agricoles ;
  • projets miniers ;
  • projets de décharges et d’enfouissement de déchets ;
  • projets d’unités industrielles ;
  • projets de route ;
  • projets d’électrification ;
  • projets d’adduction d’eau potable.

Le recours systématique au Guide constituera à n’en pas douter, un gage pour l’élaboration de rapports d’études et notices d’impacts de qualité et conséquemment, une bonne garantie pour une maîtrise et un contrôle efficaces des impacts des projets d’investissement au Burkina Faso. C’est à ce prix que l’étude et la notice d’impact sur l’environnement serviront véritablement d’outil de promotion du développement durable.

 


INTRODUCTION

Le Burkina Faso est confronté ces dernières décennies à certains problèmes environnementaux qui ont interpellé la conscience nationale. Cela s’est traduit par la mise en place d’un cadre institutionnel et juridique qui a permis d’élaborer des textes législatifs et réglementaires qui visent le respect de l’environnement et des principes du développement durable.

Au titre de ces textes, on peut citer la loi N°0052/97/ADP portant Code de l’Environnement qui a été adoptée en janvier 1997 et son décret d’application n° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001, portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement.

Ce présent Guide Général a pour objectif de rendre opérationnelles les dispositions de ce décret d’application. Il doit être utilisé avec les guides sectoriels qui eux, traitent des matières spécifiques ; le cas échéant, il sert de directive officielle. Il comprend cinq (5) parties à savoir :

  1. Fondements juridiques;
  2. Nature et objectifs de l’Etude et la Notice d’Impact sur l’environnement;
  3. Procédure globale de l’EIE et de la NIE;
  4. Contenu de l’Etude d’Impact sur l’Environnement;
  5. Plan type du rapport de l’EIE et de la NIE.

Le contenu de ce guide peut être revu périodiquement, si nécessaire afin de répondre aux multiples sollicitudes des avancées technologiques et de l’état de l’environnement.


1. FONDEMENTS JURIDIQUES

Plusieurs lois et règlements obligent les promoteurs privés ou publics à respecter l’environnement lorsqu’ils projettent des travaux et aménagements qui peuvent avoir des impacts sur l’environnement. Ces lois et règlements sont principalement :

  • la loi N°0052/97/ADP du 30 janvier 1977, portant Code de l’Environnement au Burkina Faso qui stipule en son article 17 que « les activités susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du ministre de l’environnement. L’avis est établi sur la base d’une Etude d’impact ou une notice d’impact sur l’environnement ».
  • la loi N°006/97/ADP du 31 janvier 1997, portant Code Forestier au Burkina Faso qui stipule en son article 50 que « toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est soumise à une autorisation préalable du Ministre chargé des forêts sur la base d’une Etude d’Impact sur l’Environnement ».
  • la loi N°23/94/ADP du 13 mai 1994, portant Code de santé publique au Burkina Faso. - la loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996, portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso.
  • la loi N°023/AN du 8 mai 2003, portant Code minier au Burkina Faso.
  • la loi N°002-2001/AN du 8 février 2001, portant loi d’orientation relative à la gestion de l’Eau.
  • la loi N°034-/AN du 14 novembre 2002, portant loi d’orientation relative au pastoralisme. - la loi N°062/95/ADP du 14 décembre 1995, portant Code des investissements et des formalités au Burkina Faso et son décret d’application N°96-235/PM/MICIA/MEF.
  • la loi N°05-2004 du 21 décembre 2004, portant Code Général des collectivités territoriales. - le décret N°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001, portant champ d’application contenu et procédure de l’EIE et de la NIE qui stipule que « les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du Ministre chargé de l’environnement. L’avis est établi sur la base d’une Etude d’impact ou une notice d’impact sur l’environnement ».
  • le décret N°98-322/PRES/PM/MEE/MCIA/MEM/MS/MATS/METSS/MEF du 28 juillet 1998, portant conditions d’ouverture et de fonctionnement des établissements dangereux, insalubres et incommodes qui en son article 7 prévoit qu’à chaque exemplaire de la demande fournie, doit être jointe une étude d’Impact sur l’Environnement. Cette étude mentionnera les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l’établissement et en indiquera les coûts estimatifs.
  • le décret N°2001- 185 /PRES/PM/MEE du 7 mai 2001, portant fixation des normes de rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol. Il fixe à ses articles 6, 10, 11 respectivement, les normes de rejets des émissions dues aux installations fixes, les normes de déversement des eaux usées dans les eaux de surface, les normes de déversement des eaux usées dans les égouts.

    2. NATURE ET OBJECTITF DE L’ETUDE ET DE LA NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

    La loi N° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l’Environnement au Burkina Faso prévoit l’étude d’Impact sur l’Environnement (E.I.E) et la Notice d’Impact sur l’Environnement (N.I.E) comme outils d’intégration des préoccupations d’environnement dans les projets et plans de développement.

    L’Etude d’Impact sur l’Environnement est une étude détaillée à caractère analytique et prospectif aux fins de l’identification et de l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement. La notice d’impact sur l’environnement est une étude d’impact simplifiée mais répondant aux mêmes préoccupations que l’étude détaillée.

    L’EIE ou la NIE détermine de façon précoce, des enjeux environnementaux dans le cycle de vie des projets, propose des mesures d’atténuation et de bonification ou le cas échéant de compensation des impacts. Elle aide le promoteur à concevoir un projet respectueux du milieu récepteur sans remettre en cause sa faisabilité technique et économique. Les objectifs d’une telle étude sont :

    • donner une vision complète de l’opération projetée en fournissant les informations nécessaires à la prise en compte des milieux biophysique et humain ;
    • favoriser l’acceptabilité sociale en tenant compte des diverses parties concernées;
    • choisir une technologie écologiquement et financièrement rationnelle;
    • faciliter la surveillance et le suivi environnemental.
    L’analyse du rapport de la NIE ou de l’EIE permet au Ministre en charge de l’environnement de prendre une décision éclairée quant à la faisabilité environnementale du projet proposé.

     


    3. PROCEDURE GLOBALE DE l’EIE ET DE LA NIE

    La procédure globale de l’EIE et de la NIE qui est présentée ci-après, reprend et précise le contenu du décret N°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application contenu et procédure de l’EIE et de la NIE.

    Schéma1: Procédure de l'EIE au Burkina Faso

    La procédure globale de l’EIE et de la NIE comprend trois phases : ­ phase pré-étude ; ­ la phase d’étude ; ­ la phase post-étude.

    3.1. Phase de pré-étude

    Cette phase de la procédure comprend trois (3) étapes : ­ la sélection des projets ; ­ l’information du public ; ­ l’examen des termes de référence.

    3.1.1. Sélection des projets

    Cette phase a trait à la catégorisation des projets conformément au décret instituant la procédure d’étude et notice d’impact sur l’environnement. La sélection se fait au moyen d’une liste d’inclusion et d’exclusion catégorielle. Cette formule présente l’avantage de fournir une grande certitude légale et réglementaire à toutes les parties concernées et minimise la perte de temps :

    • ­ la catégorie A concerne les projets devant faire l’objet d’une Etude d’Impact sur l’environnement (EIE) ; un projet en catégorie A est susceptible d’avoir des impacts négatifs importants qui peuvent être sensibles, irréversibles et variés ;
    • la catégorie B concerne les projets assujettis à une Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) ; un projet en catégorie B peut avoir des impacts négatifs sur l’environnement moins importants que ceux de la catégorie A ;
    • la catégorie C comprend les projets qui sont exemptés d’une EIE ou d’une NIE du fait qu’ils présentent des impacts négatifs mineurs sur l’environnement. Sur la base de cette liste, le promoteur élabore les termes de référence appropriés qu’il transmet au Ministère chargé de l’Environnement et au Ministère de tutelle du projet.

    3.1.2. lnformation du public

    L’information du public et des autorités locales du lieu d’implantation du projet est faite par le promoteur qui annonce qu’une EIE ou un NIE sera réalisée.

    3.1.3. Examen des termes de référence

    L’examen des termes de référence est fait par le Ministère chargé de l’environnement et le Ministère de tutelle en présence du promoteur ou de son représentant. Cet examen vise à vérifier que l’étude ou la notice sur l’environnement se réalisera conformément au décret du 17 juillet 2001. L’examen des termes de référence ou cadrage débouche sur la notification de réalisation de l’étude.

    3.2. Phase d’étude

    Cette phase se subdivise en trois (3) étapes : ­ la réalisation de l’étude ; ­ la concertation et participation ; ­ la rédaction du rapport d’EIE.

    3.2.1. Réalisation de l’EIE ou de la NIE

    La réalisation de l’étude incombe au promoteur qui est libre d’engager un bureau d’études ou un consultant. Cette étude doit être conforme aux termes de référence préalablement examinés par le ministère en charge de l’environnement.

    3.2.2. Concertation et participation

    L’information, la concertation et la participation du public cible durant le cycle du projet permet une prise en compte des opinions, des réactions et des préoccupations des citoyens, des groupes et des collectivités.

    3.2.3. Rédaction du rapport de l’EIE ou la NIE

    La rédaction du rapport de l’EIE ou la NIE doit tenir compte des informations recueillies aux précédentes étapes. Le rapport doit être rédigé selon le plan type figurant à l’annexe II du décret.

    Le promoteur transmet officiellement des exemplaires du rapport au ministère chargé de l’Environnement pour examen. Une copie est également transmise au ministère de tutelle du projet.

    3.3. Phase de post-étude

    La phase post étude comprend :

    • ­ l’enquête publique; ­
    • l’examen du rapport d’EIE/NIE;
    • le suivi environnemental.

    3.3.1. Enquête publique

    L’enquête publique est réalisée dans le cadre d’une EIE. Elle ne concerne pas la NIE. Le but de l’enquête publique est de recueillir les avis favorables et les contre propositions des parties concernées par l’EIE. L’enquête publique est conduite par un ou plusieurs enquêteurs désigné (s) par le Ministre chargé de l’environnement. Le promoteur peut demander à adjoindre à l’équipe d’enquêteurs, un représentant à titre d’observateur.

    La durée légale de l’enquête publique est de 30 jours ouvrables. Passé ce délai, les chargés d’enquête disposent de 7 jours supplémentaires pour procéder à d’éventuelle demande d’informations complémentaires auprès du promoteur.

    Les avis des collectivités déconcentrées et décentralisées sont attendus 5 jours après la clôture de l’enquête publique. La rédaction et la transmission du rapport s’effectueront dans les 15 jours suivants.

    Le promoteur apporte une contribution à la réalisation de l’enquête publique et facilite son déroulement.

    3.3.2. Examen du rapport de l’EIE et de la NIE

    L’examen du rapport de l’EIE ou de la NIE consiste à vérifier sa conformité scientifique et sociale. Lorsqu’il s’agit d’une EIE, il est en même temps examiné avec le rapport de l’enquête publique. L’examen du rapport aboutit à l’émission d’un avis motivé par le Ministre en charge de l’environnement.

    3.3.3. Suivi Environnemental

    Cette opération vise à vérifier l’efficacité de la mise en œuvre des mesures du plan de gestion environnementale et sociale, le respect des recommandations de l’avis du Ministre chargé de l’Environnement et la pertinence en cours d’exécution des mesures préalablement identifiés. Le Ministre chargé de l’Environnement en collaboration avec les Ministres concernés est chargé du suivi environnemental. Il peut avoir recours au personnel d’autres départements ministériels en cas de besoin.


    4. CONTENU ET STRUCTURE DU RAPPORT DE l’EIE

    Le contenu du rapport d’étude EIE comporte six (6) étapes : ­ le contexte du projet ; ­ l’analyse de l’état initial du site et de son environnement ; ­ la description et l’analyse du projet ; ­ l’identification, l’évaluation et l’analyse des impacts de la variante retenue ; ­ les mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification ; ­ le plan de gestion environnementale et sociale.

    4.1. Contexte du projet

    Cette section a pour but de présenter les raisons qui ont motivé la réalisation du projet. Elle comprend : ­

    • la présentation du promoteur, de ses activités et de son projet ; ­
    • la justification du projet et de son lieu d’implantation.

    4.1.1. Présentation du promoteur

    L’étude d’impact présente le promoteur. Elle donne : ­

    • son nom, sa raison sociale et éventuellement ceux de ses filiales ;
    • les renseignements généraux sur la société ou l’entreprise et sur ses secteurs d’activité ;
    • les renseignements généraux sur ses expériences et son savoir-faire dans le domaine d’activité en relation avec le projet envisagé ;
    • l’identification du responsable du projet, et du bureau d’étude ou des entreprises chargées de la réalisation de l’étude d’impact ;
    • la description de sa politique en matière d’environnement et de développement durable, si elle existe.

    4.1.2. Justification du projet

    Elle présente les objectifs, la raison d’être et les grandes caractéristiques techniques du projet tels qu’ils apparaissent au stade initial de sa planification. Il prend en considération le contexte environnemental et socio-économique de son intégration dans la région d’implantation.

    A cet égard, elle doit faire ressortir les problèmes ou les besoins qui motivent la réalisation du projet et le choix du site. Elle présente les contraintes ou les exigences liées à la réalisation et à l’exploitation du projet et fait état des principales préoccupations des parties concernées.

    Cette partie permet de dégager les enjeux environnementaux, socio-économiques et techniques du projet à l’échelle locale et régionale, ainsi que nationale et internationale, s’il y a lieu.

    Les principaux aspects à décrire sont : ­

    • les objectifs du projet;
    • les problèmes et les besoins dans le secteur d’activité du projet;
    • les éléments pour ou contre le projet;
    • les intérêts et les préoccupations des parties prenantes; ­
    • les contraintes écologiques.

    4.2. Analyse de l’état initial et de son environnement

    La description du milieu récepteur est essentielle à l’analyse environnementale afin d’obtenir une connaissance adéquate des composantes du milieu d’implantation du projet

    4.2.1. Délimitation de la zone d’étude

    La zone d‘étude doit inclure toutes les parties du territoire qui peuvent être touchées par les activités connexes (routes d’accès au site, sites d’approvisionnement en matériaux et corridors de transport, etc..).

    Il est souvent nécessaire de définir plusieurs zones d’étude (zone d’étude restreinte, zone d’étude élargie, zone d’étude régionale, etc..). Cette subdivision du territoire étudié, permet de décrire les composantes environnementales en utilisant le niveau de perception approprié dans chaque cas.

    4.2.2. Description des composantes pertinentes du milieu récepteur

    L’étude d’impact doit fournir une description la plus factuelle possible, des milieux biophysique et humain, tels qu’ils se présentent avant la réalisation du projet, et exprimer les tendances observées en termes d’intégrité. A cet effet, elle fournie toute information facilitant la compréhension ou l’interprétation des données présentées dans le rapport d’étude.

    Après avoir déterminé toutes les composantes environnementales qui peuvent être touchées par le projet, il s’agit de procéder à la collecte de toutes informations utiles sur le milieu récepteur en s’appuyant sur les études bibliographiques ou les études de base déjà disponibles.

    Si après ses recherches, il y’a des données non disponibles pour certaines composantes pertinentes, il est nécessaire de procéder à des inventaires de terrain qui permettront de combler les lacunes.

    Les méthodes d’inventaire doivent faire appel à des techniques ou approches reconnues dans les domaines concernés (ex : choix des paramètres, des méthodes d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et des périodes d’échantillonnage, etc.).

    4.3. Description et analyse comparative des variantes

    Cette étape consiste à démontrer que la variante du projet retenue par le promoteur constitue la meilleure option aux plans technique, économique social et environnemental. Cet objectif est atteint en comparant entre elles différentes variantes du projet de manière à en faire ressortir les points forts et les points faibles.

    L’analyse comparative est généralement complétée par une démonstration qui met en évidence la variante préférable. Cette phase comprend :

    • ­ la description des variantes; ­
    • l’analyse comparative des variantes; ­
    • le choix et la justification de la variante retenue.

    4.3.1. Description des variantes

    La description sommaire des variantes du projet localisées sur une carte, devra fournir les détails pertinents des procédés et des activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Comme l’identification des effets d’un projet doit se faire non seulement dans l’espace mais aussi dans le temps, la distinction des différentes phases d’activités (Ex : phase préparatoire, phase de construction ou phase d’exploitation, phase de remise en état) et le calendrier des travaux à effectuer s’avèrent nécessaire.

    4.3.2. Analyse comparative des variantes

    Des critères de comparaison sont d’abord définis aux plans technique, économique et environnemental. Les critères retenus doivent permettre de discriminer les variantes entre elles. Au plan environnemental, la comparaison peut s’appuyer essentiellement sur les inconvénients ou avantages permanents les plus importants, ainsi que sur les inconvénients temporaires les plus préoccupants.

    Par la suite, il s’agit d’établir le bilan comparatif des variantes qui permettra de choisir ou de justifier le plus objectivement possible la variante préférable.

    4.3.3. Justification du choix de la variante retenue

    Après l’analyse comparative, l’étude doit présenter un bilan comparatif des variantes du projet, en indiquant les différences en termes d’impacts environnementaux, de difficultés techniques, de coût ou de financement. La variante choisie est celle qui répond le mieux aux objectifs du projet, tout en étant acceptable sur les plans environnemental, technique, économique et social.

    4.4. Identification et analyse des impacts de la variante retenue

    4.4.1. Identification des impacts potentiels

    L’identification des impacts se fait par une méthode qui met en relation les différentes activités du projet (sources d’impacts) et les composantes pertinentes du milieu. Cette mise en relation permet d’identifier les impacts probables du projet. D’une manière générale les impacts sur les composantes du milieu s’identifieront dans l’ordre suivant : milieu physique, milieu biologique et humain.

    4.4.2. Evaluation de l’importance des impacts

    Cette étape porte sur l’évaluation des impacts afin de déterminer si les changements prédits sont suffisamment significatifs pour justifier l’application des mesures d’atténuation, de surveillance et de suivi des impacts. L’évaluation se réalise en prenant en compte des critères les plus objectifs possibles qui conduiront à déterminer l’importance des impacts.

    Comme l’évaluation repose en partie sur un jugement de valeur, il est recommandé que les critères d’évaluation des impacts soient déterminés en prenant en compte l’opinion des parties concernées.

    L’évaluation quantitative des impacts doit considérer les critères suivants :

    • l’intensité ou l’ampleur de l’impact en regard du degré de perturbation du milieu, de la sensibilité, de la vulnérabilité, de l’unicité ou de la rareté de la composante affectée;
    • l’étendue de l’impact (dimension spatiale telle la longueur ou la superficie affectée);
    • la durée de l’impact (aspect temporel, caractère irréversible);
    • la fréquence de l’impact et la probabilité que l’impact se produise (caractère intermittent, occasionnel, permanent);
    • le niveau d’incertitude de l’impact (fiabilité de l’estimation);
    • la valeur de la composante pour les concernés (population potentiellement affectée) ; - les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population;
    • l’effet d’entraînement (lien entre la composante affectée et d’autres composantes).

    Après avoir utilisé la technique d’évaluation et analysé les résultats, il s’agit ensuite de dresser la liste des impacts et de les classer. La classification des impacts pourra ainsi s’attacher à distinguer :

    • Les impacts positifs ou négatifs ;
    •  les impacts directs ou indirects ;
    • les impacts cumulatifs.

    4.4.3. Analyse des impacts

    Le promoteur est invité à expliciter la méthodologie d’analyse des impacts qu’il adopte pour son évaluation. L’analyse des impacts est une étape intermédiaire et habituellement indissociable entre l’identification et l’évaluation des impacts environnementaux. Il s’agit de prédire, avec le plus de justesse possible, la nature et l’ampleur des impacts appréhendés au regard de notre connaissance des tendances d’évolution des éléments de l’environnement.

    4.5. Mesures d’attenuation, de compensation ou de bonification

    4.5.1. Mesures d’atténuation

    Les mesures d’atténuation sont des solutions proposées aux différentes étapes du développement d’un projet, depuis la phase de planification jusqu’à l’exploitation. Elles permettent, soit d’éliminer entièrement les impacts négatifs, soit de les réduire par rapport à leurs valeurs initiales. Dans le dernier cas, les impacts résiduels peuvent être faibles ou plus ou moins importants, nécessitant ainsi un suivi de l’impact et/ou de la mesure proposée et éventuellement une mesure compensatoire. On distingue en général deux types de mesures d’atténuation : - des mesures générales qui s’appliquent à l’ensemble des activités ou des composantes du projet ; - et des mesures spécifiques qui ne concernent que certains aspects des activités ou des composantes d’un projet.

    4.5.2. Mesures de compensation

    Les mesures de compensation font partie du projet, mais peuvent être localisées hors de son emprise ; ces mesures apportent une contrepartie à des impacts dommageables non supprimés ou réduits. Les mesures compensatoires sont de deux natures : - la compensation financière et matérielle : elle consiste à indemniser les personnes touchées directement par les impacts ou les inconvénients du projet soit en nature, soit en monnaie ; - La compensation environnementale : elle consiste à remplacer les éléments environnementaux perturbés ou endommagés par l’implantation du projet.

    4.5.3. Mesures de bonification ou de renforcement

    En vertu des mêmes objectifs d’atténuation ou de compensation des impacts négatifs, des mesures de bonification ou de renforcement peuvent être intégrées au projet. Ces mesures de bonification permettent d’accroître l’importance ou la valeur des impacts positifs du projet.

    4.5.4. Budget des mesures

    Le budget, à la charge du promoteur doit mentionner les coûts des mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement ou de renforcement des impacts positifs. Il doit également prendre en compte le coût des équipements complémentaires nécessaires pour minimiser les impacts négatifs.

    4.6. Plan de gestion environnementale et sociale

    L’étude d’impact débouche sur un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) qui récapitule l’ensemble des mesures proposées avec leurs coûts ainsi que les responsables respectifs et la période d’exécution.

    Le PGES inclus la surveillance et le suivi environnemental à mettre en œuvre durant le cycle vie du projet et parfois, après la fermeture du projet.

    4.6.1. Suivi environnemental (monitoring)

    Le suivi environnemental est une démarche scientifique consistant à observer l’évolution de certaines composantes des milieux biologique, physique et humain affectés par la réalisation du projet. Il permet de vérifier la justesse des prévisions et de mesurer les impacts réels du projet et d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation et de compensation proposées. Le suivi peut amener le promoteur à réagir promptement à la défaillance d’une mesure d’atténuation ou à toute nouvelle perturbation du milieu par la mise en place des mesures plus appropriées ou de nouvelles mesures pour les impacts non prévus.

    Ce programme comportera au moins :

    • l’identification des actions et composantes devant faire l’objet d’un suivi;
    • la description des activités et moyens prévus pour suivre les effets réels;
    • les méthodes d’échantillonnage et d’analyse requises;
    • le chronogramme de mise en œuvre du suivi;
    • l’ensemble des mesures et moyens pour faire face aux circonstances imprévues et réadapter la réalisation des mesures d’atténuation;
    • les responsables, les mécanismes et la fréquence d’exécution et de diffusion des résultats du programme de suivi environnemental.
    En somme, le suivi environnemental permet d’établir d’une manière souvent quantitative, l’impact réel d’un projet sur certaines composantes de l’environnement et, à ce titre, contribue à améliorer les connaissances sur les effets de certaines activités de l’homme sur son environnement. Il permet également d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation et de fournir, à l’intérieur de la période de suivi, des enseignements pour améliorer les méthodes de prévision des impacts Tout comme pour les mesures d’atténuation, de compensation et de bonification des impacts sur l’environnement, le promoteur doit estimer le coût de la mise en œuvre du programme de surveillance et de suivi environnemental.

    4.6.2. Surveillance environnementale

    La surveillance a pour but de s’assurer que le promoteur respecte ses engagements et ses obligations de prise en compte de l’environnement et d’application des mesures envisagées dans l’étude ainsi que les recommandations de l’avis du Ministère chargé de l’environnement pendant toute la vie du projet. Elle décrit les moyens et les mécanismes proposés par le promoteur pour assurer le respect et les exigences légales et environnementales.

    Le programme de surveillance comportera au moins :

    • la liste des exigences et des obligations légales et réglementaire de prise en compte de l’environnement pour la réalisation du projet ;
    • la description des moyens et des modalités prévus pour le bon fonctionnement des travaux, des équipements et des installations, ainsi que pour prendre les décisions et les mesures qui s’imposent en cas de problèmes survenant pendant leur réalisation;
    • les engagements pris par le promoteur pour l’application des mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet;
    • le chronogramme ou l’échéancier de mise en oeuvre des mesures d’atténuation;
    • les mécanismes et la fréquence d’envoi des rapports périodiques sur les résultats des programmes de surveillance aux autorités compétentes (Ministère chargé de l’Environnement et autres ministères concernés).
    Le programme de surveillance peut éventuellement faire l’objet d’une révision périodique au vu de la performance des mesures d’atténuation prévues lors de la mise en place du projet. Il permet si nécessaire de réorienter la poursuite de ces travaux et d’améliorer le déroulement du projet afin d’atteindre les objectifs escomptés.



    5. RESUME NON TECHNIQUE

    Le résumé non technique est un document simplifié du rapport de l’étude d’impact sur l’environnement. Il doit être clair et accessible au grand public. Ce résumé devrait contenir les éléments principaux suivants :

    • la description de l’état initial du site et son environnement ;
    • la description du projet ;
    • les impacts significatifs du projet, leurs importances relatives
    • les mesures d’atténuation, de bonification, de compensation et leurs coûts.

    6. CONFIDENTIALITE DES RENSEIGNEMENTS ET DES DONNEES

    Afin de respecter la confidentialité de certains renseignements et données (de nature commerciale, financière, technique, industrielle ou scientifique) pouvant porter préjudice au promoteur, il lui est recommandé de placer ces informations dans un document séparé de l’étude d’impact et clairement identifié comme étant jugées de nature confidentielle. Lors de l’étape de la consultation ou de l’évaluation publique du dossier, le consentement préalable du promoteur du projet sera nécessaire quant à la divulgation ou non de ces renseignements et éléments justifiés comme étant de nature confidentielle.

    7. DEPOT DU RAPPORT

    Le dossier à déposer doit comprendre le rapport complet de l’étude ou notice d’impact, son résumé et tout document connexe (compléments d’information, rapports sectoriels pertinents) nécessaire à la bonne compréhension du projet et de ses répercussions sur l’environnement.

    Ce dossier doit être conforme aux exigences du décret N°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 et comprendre tous les éléments administratifs requis. Le promoteur est invité à contacter le ministère de l’Environnement pour obtenir les précisions relatives à la recevabilité de son projet.

    8. PLAN DE REDACTION DE L’ETUDE OU DE LA NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

    Le plan type du rapport d’étude ou de la notice d’impact sur l’environnement se présente comme suit :

    I- RESUME EXECUTIF

    II- LEGISLATION, CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

    III- DESCRIPTION DU PROJET

    IV- SITUATION EXISTANTE SANS LE PROJET (En fonction de la nature du projet) ­

    • Qualité de l’air et de niveau nuisance sonore; ­
    • Qualité des eaux; ­
    • Flore et faune; ­
    • Environnement terrestre (topographie, géologie, hydrologie);
    • Environnement économique et socioculturel;
    • Evaluation des risques.

    V- IMPACTS DU PROJET SUR LES DIFFERENTS DOMAINES DE L’ENVIRONNEMENT

    VI- ANALYSE DES ALTERNATIVES DANS LE CADRE DU PROJET

    VII-PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE POUR LA REALISATION ET L’EXPLOITATION DU PROJET ­

    • Mesures d’atténuation et de réduction des impacts ­
    • Mesures de contrôle de la pollution ­
    • Développement et formation ­
    • Modalités de réalisation des mesures arrêtées et leurs coûts.

    VIII- MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC